Sélectionner une page

Nos Services

Alarme Incendie

Selon extrait MS 68 Entretien (Arrêté du 2 février 1993)

Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :

– soit par un technicien compétent habilité par l’établissement ;

– soit par l’installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.

Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l’objet d’un contrat d’entretien.

Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l’établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l’échange des éléments défaillants. La preuve de l’existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.

Désenfumage

Selon extrait DF 9 Entretien et exploitation (Arrêté du 22 mars 2004)

Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré :

– soit par un technicien compétent habilité par l’établissement ;

– soit par l’installateur de chaque équipement ou son représentant habilité.

Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l’objet d’un contrat d’entretien.

Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l’établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l’échange des éléments défaillants. La preuve de l’existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.

Selon extrait DF 10 Vérifications techniques (Arrêté du 4 juillet 2007)

§ 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10.

§ 2. La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent :

– le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;

– le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;

– la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant à la fonction désenfumage ;

– l’arrêt de la ventilation de confort mentionné à l’article DF 3, § 5 ;

– le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;

– les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du désenfumage mécanique.

§ 3. Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un système de sécurité incendie de catégorie A ou B, les vérifications sont effectuées tous les trois ans par un organisme agréé.

Bloc de secours

Selon extrait EL 19 Vérifications techniques (Arrêté du 24 septembre 2009)

§ 1. Les installations électriques, les installations d’éclairage et les éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerres) doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.

§ 2. La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations neuves ou ayant fait l’objet de travaux doit être vérifiée dans les conditions prévues par les articles GE 7 et GE 8 (§ 1).

§ 3. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l’article GE 10. Elles concernent les articles suivants à condition qu’ils soient applicables à l’établissement :

– EL 4 (§ 4) ; EL 5 (§ 1, 4 et 5) ; EL 8 (§ 3) ; EL 10 (§ 4) ; EL 11 (§ 3, 4 et 7) ; EL 15 (§ 3) ; EL 17 et EL 18 ;

– EC 5 (§ 5) ; EC 6 (§ 5 et 6) ; EC 7 ; EC 9 (§ 1) ; EC 13 et EC 14 (§ 3).

Elles ont pour objet de s’assurer :

– de l’absence de modifications depuis la dernière vérification ;

– de l’état d’entretien et de maintenance des installations et appareils d’utilisation ;

– de l’existence d’un relevé des essais incombant à l’exploitant ;

– du maintien en l’état des installations d’éclairage normal et de sécurité et des appareils d’éclairage ;

– du bon état apparent des éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre).

En complément à l’article GE 10, le relevé des vérifications mentionnera, article par article cité ci-dessus, les anomalies constatées avec leurs localisations et commentaires explicatifs.

Il conviendra d’adjoindre à ce document le rapport de vérification périodique effectuée au titre du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

Extincteurs

Selon extrait MS 38 Caractéristiques (Arrêté du 26 juin 2008)

§ 1. Les établissements doivent être dotés de moyens d’extinction tels que :

– extincteurs portatifs ;

– extincteurs sur roues ;

– seaux et seaux pompes d’incendie,

pour permettre au personnel et éventuellement au public d’intervenir sur un début d’incendie.

§ 2. L’extincteur doit avoir un marquage clair comportant au moins :

– la ou les classes de feu (A, B, C, D, F) qu’il permet d’éteindre, précédé de leur capacité d’extinction en chiffre ;

– des pictogrammes indiquant les modalités de sa mise en oeuvre ;

– les dangers et les restrictions éventuels d’utilisation.

§ 3. Un extincteur doit être de manipulation facile et avoir une contenance minimale de six litres pour les extincteurs à eau. Afin de faciliter sa localisation tant par le personnel que par le public, il doit être de couleur rouge. Il doit justifier de son efficacité au moyen d’un essai réalisé par un laboratoire spécialisé indépendant.

§ 4. Un extincteur doit faire l’objet d’une vérification annuelle et d’une révision tous les dix ans par une personne ou un organisme compétent. Il doit être marqué d’une étiquette clairement identifiable apposée par la personne ou l’organisme ayant réalisé cette dernière. Les années et les mois des vérifications doivent apparaître sur l’étiquette.

Un plan d’implantation des extincteurs et un relevé des vérifications doivent être portés au registre de sécurité.

Formation SSI

Selon extrait MS 48 (Arrêté du 11 décembre 2009) Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie

§ 1. Les personnes désignées par l’exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l’article MS 46 pour assurer la sécurité contre l’incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant.

§ 2. La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d’équipe et agents de sécurité) mentionnés au paragraphe 1b de l’article MS 46, doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel.

§ 3. Le contrôle de l’instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements.

Selon extrait MS 51 Exercices d’instruction

Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement.

Plan schématique

MS 41 Affichage du plan de l’établissement

(Arrêté du 20 novembre 2000)
« Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l’établissement pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers.

Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d’intervention définies à la norme NF S 60-303 (Arrêté du 24 septembre 2009) « du 20 septembre 1987 » relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie.

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.

Doivent y figurer, outre les dégagements, (Arrêté du 24 septembre 2009) « les espaces d’attente sécurisés » et les cloisonnements principaux, l’emplacement :

– des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;

– des dispositifs et commandes de sécurité ;

– des organes de coupure des fluides ;

– des organes de coupure des sources d’énergie ;

– des moyens d’extinction fixes et d’alarme. »

MS 42 Moyens pour faciliter l’action des sapeurs-pompiers

§ 1. Pour faciliter les sauvetages et l’extinction, peuvent être exigés :

– des balcons, passerelles, échelles, terrasses, etc., permettant d’accéder aux locaux mal dégagés ;

– des tours d’incendie permettant aux sapeurs-pompiers d’accéder directement aux niveaux d’un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée ;

– des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l’attaque des feux en sous-sol.

§ 2. Pour faciliter la confection des plans d’intervention, les exploitants doivent fournir, à la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans et documents nécessaires.

Étude SSI

La mission de coordination SSI est en corrélation avec les normes NF S 61-931, NF S 61-932, NF S 61-933 et suivantes. Elle a pour objectif global de garantir la cohérence de l’installation au regard de la réglementation incendie dans toutes les phases du projet.  (construction, réhabilitation, etc. ) Le bon sens et la rigueur sont de mises.